Code général des collectivités territoriales - Article R1613-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 590b06bd-585b-4926-9097-010776429fc2
- Début de validité
- 11 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054061184/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054061184/article-r1613-9/versions/590b06bd-585b-4926-9097-010776429fc2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie est établie sur la base de taux maximums de subvention applicables comme suit :
1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ;
2° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et 50 % de leur budget total ;
3° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % du budget total ;
Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2