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Arrêté du 22 mai 2026 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9024e7e4-8ee5-47ef-b5f1-22d51ed09c70
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054129562/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054129562/article-4/versions/9024e7e4-8ee5-47ef-b5f1-22d51ed09c70/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Lorsque, avant le prononcé du classement d'un village de vacances, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure dans le certificat de visite, il adresse par voie électronique une réclamation à l'organisme évaluateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le délai imparti pour procéder à la régularisation. Une copie de la réclamation est transmise à l'exploitant ainsi qu'au Comité français d'accréditation (COFRAC).
Le délai mentionné à l'article D. 325-7 du code du tourisme est suspendu jusqu'à la transmission du certificat de visite rectifié par l'organisme évaluateur. La décision de classement est prise conformément à l'article D. 325-7 du code précité.
II. - Lorsque, après le prononcé du classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ou l'organisme évaluateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure, soit le non-respect des exigences d'accréditation constaté par le Comité français d'accréditation (COFRAC), l'organisme évaluateur rectifie son certificat de visite et le transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme dans le délai fixé, le cas échéant, par ce dernier. L'exploitant et le Comité français d'accréditation (COFRAC) en sont informés. Dans le délai maximum de quatre mois suivant la décision de classement initiale, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement conformément à ce certificat de visite rectifié, sauf cas prévu au III du présent article.
III. - Dans les délais prévus aux I et II, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme recueille par tout moyen l'accord exprès de l'exploitant concerné pour toute décision ayant pour effet de classer l'établissement dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite initial.
En l'absence d'accord exprès, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme notifie par tout moyen permettant d'en accuser réception :


- soit l'abandon de la demande de classement transmise en application de l'article D. 325-5 du code du tourisme ;
- soit le retrait de la décision de classement prise en application de l'article D. 325-7 du code du tourisme.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2026 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du tourisme. - art. D325-5
  • CITATION Code du tourisme. - art. D325-7
  • CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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