Arrêté du 22 mai 2026 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9024e7e4-8ee5-47ef-b5f1-22d51ed09c70
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054129562/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054129562/article-4/versions/9024e7e4-8ee5-47ef-b5f1-22d51ed09c70/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque, avant le prononcé du classement d'un village de vacances, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure dans le certificat de visite, il adresse par voie électronique une réclamation à l'organisme évaluateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le délai imparti pour procéder à la régularisation. Une copie de la réclamation est transmise à l'exploitant ainsi qu'au Comité français d'accréditation (COFRAC).
Le délai mentionné à l'article D. 325-7 du code du tourisme est suspendu jusqu'à la transmission du certificat de visite rectifié par l'organisme évaluateur. La décision de classement est prise conformément à l'article D. 325-7 du code précité.
II. - Lorsque, après le prononcé du classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ou l'organisme évaluateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure, soit le non-respect des exigences d'accréditation constaté par le Comité français d'accréditation (COFRAC), l'organisme évaluateur rectifie son certificat de visite et le transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme dans le délai fixé, le cas échéant, par ce dernier. L'exploitant et le Comité français d'accréditation (COFRAC) en sont informés. Dans le délai maximum de quatre mois suivant la décision de classement initiale, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement conformément à ce certificat de visite rectifié, sauf cas prévu au III du présent article.
III. - Dans les délais prévus aux I et II, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme recueille par tout moyen l'accord exprès de l'exploitant concerné pour toute décision ayant pour effet de classer l'établissement dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite initial.
En l'absence d'accord exprès, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme notifie par tout moyen permettant d'en accuser réception :
- soit l'abandon de la demande de classement transmise en application de l'article D. 325-5 du code du tourisme ;
- soit le retrait de la décision de classement prise en application de l'article D. 325-7 du code du tourisme.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. D325-5
- CITATION Code du tourisme. - art. D325-7
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D325-7