Code du patrimoine - Article R423-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5f8a8af-a7aa-4510-89fd-b3f9ca64f9e0
- Début de validité
- 24 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054130319/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054130319/article-r423-14/versions/a5f8a8af-a7aa-4510-89fd-b3f9ca64f9e0/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée.
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.
Lorsque le dépositaire est un musée national énuméré à l'article R. 421-2, l'autorisation est accordée après l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-397 du 22 mai 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. D423-6 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R421-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article D423-6