Code du patrimoine - Article D423-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eea1f177-45eb-4296-b3f5-1553cb73b7bd
- Début de validité
- 24 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054130305/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054130305/article-d423-17/versions/eea1f177-45eb-4296-b3f5-1553cb73b7bd/
Sommaire du texte
Texte
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 dont la Commission scientifique des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les œuvres déposées au Mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique du responsable scientifique responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée déposant. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 423-11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-240 du 3 mars 1981 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-397 du 22 mai 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. D423-11
- CITATION Code du patrimoine - art. L442-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L442-8
- CITATION Article D423-11