Code du patrimoine - Article R423-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac0cbd83-17f0-4d8f-92b6-10f27148fb6b
- Début de validité
- 24 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054130324/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054130324/article-r423-13/versions/ac0cbd83-17f0-4d8f-92b6-10f27148fb6b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
II. - Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.
III. - Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Le renouvellement du dépôt d'œuvres est prononcé par une décision prise dans les conditions prévues aux I et II. Cette décision est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.
IV. - Par dérogation aux II et III, les décisions de mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux pour une durée supérieure à cinq ans, dans la limite de vingt-cinq ans, sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture.
Cette durée dérogatoire, renouvelable, est applicable dans les cas suivants :
1° Le dépôt initial a été consenti postérieurement au 7 octobre 1910 et depuis au moins cinquante ans au moment où son renouvellement intervient ;
2° Le dépôt concerne une œuvre entrée par dation en paiement en application de l'article 1716 bis du code général des impôts ;
3° Le dépôt est destiné à un musée étranger ;
4° Le dépôt porte sur un bien récupéré à la suite de la Seconde Guerre mondiale et confié à la garde d'un musée national en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-397 du 22 mai 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1344 du 30 septembre 1949
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1716 bis
- CITATION Code du patrimoine - art. D422-4 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R421-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article D422-4
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis
- CITATION Article 1716 bis