Code du patrimoine - Article D423-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7df653e-2848-4d5e-a7fa-0f76871662fd
- Début de validité
- 24 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054130350/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054130350/article-d423-6/versions/f7df653e-2848-4d5e-a7fa-0f76871662fd/
Sommaire du texte
Texte
Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux peuvent être prêtées à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé, qui en garantissent l'accessibilité au public, pour l'organisation, en France ou à l'étranger :
1° D'expositions temporaires à caractère culturel tenues dans le cadre d'un projet culturel assorti le cas échéant d'actions de médiation ;
2° De manifestations culturelles à l'occasion desquelles les musées nationaux conduisent une opération de promotion culturelle ou de recherche de mécénat destinée notamment à la restauration ou à l'enrichissement de leurs collections.
Les organismes bénéficiaires du prêt garantissent le respect des conditions de conservation, notamment en matière de sécurité et de sûreté, des œuvres prêtées. Une convention définit les conditions et modalités de l'opération de prêt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-240 du 3 mars 1981 - art. 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-397 du 22 mai 2026 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R421-2
- CITATION Article R423-14