Décret n° 2022-874 du 9 juin 2022 relatif aux comités sociaux d'administration de proximité dans les services de l'Etat à l'étranger - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18d8030f-3d41-44bf-b491-5ddd6cd6806a
- Début de validité
- 1 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054167581/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054167581/article-6/versions/18d8030f-3d41-44bf-b491-5ddd6cd6806a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le nombre des représentants du personnel titulaires des comités sociaux d'administration à l'étranger est fixé de la façon suivante :
1° Lorsque les effectifs sont inférieurs à vingt agents, le comité est composé de l'ensemble des agents relevant de ce comité ;
2° Lorsque les effectifs sont supérieurs ou égaux à vingt agents et inférieurs ou égaux à cinquante agents, le comité est composé de trois membres titulaires et autant de suppléants ;
3° Lorsque les effectifs sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents, le comité est composé de quatre membres titulaires et autant de suppléants ;
4° Lorsque les effectifs sont supérieurs à cent agents et inférieurs ou égaux à cent cinquante agents, le comité est composé de cinq membres titulaires et autant de suppléants ;
5° Lorsque les effectifs sont supérieurs à cent cinquante agents et inférieurs ou égaux à deux cents agents, le comité est composé de six membres titulaires et autant de suppléants ;
6° Lorsque les effectifs sont supérieurs à deux cents agents, le comité est composé de sept membres titulaires et autant de suppléants.
II. - Sauf dans le cas mentionné au 1° du I, les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger sont élus au scrutin de liste ou, lorsque le nombre d'électeurs est inférieur à deux cent cinquante agents, au scrutin de sigle.
III. - En cas d'élection au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins au tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
IV. - En cas d'élection au scrutin de sigle, lorsque, par suite de la vacance d'un ou de plusieurs sièges, une organisation syndicale ne peut désigner, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le président du comité social d'administration de proximité à l'étranger lui a notifié la vacance de ce siège, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration de proximité à l'étranger éligibles au moment de la désignation.
Si le ou les sièges concernés deviennent à nouveau vacants, pour quelque motif que ce soit, il est à nouveau proposé à l'organisation syndicale d'y désigner son ou ses représentants. Si, dans le même délai, l'organisation syndicale concernée n'est pas en mesure de désigner un nouveau représentant, il est procédé à un tirage au sort dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
V. - En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'une organisation syndicale n'est pas en mesure de pourvoir un siège devenu vacant dans les conditions prévues à l'article R. 252-25 du code général de la fonction publique et dans un délai de trente jours à compter de la notification de la vacance du siège par le président du comité social d'administration de proximité à l'étranger, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration de proximité à l'étranger.
VI. - Lorsque plusieurs comités sociaux d'administration de proximité à l'étranger ont été constitués dans un même Etat, leurs présidents peuvent, par décision conjointe, organiser une session conjointe de ces instances pour l'examen de questions d'intérêt commun, autant de fois que de besoin. La même décision désigne le ou les présidents de la séance.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-423, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-423 du 30 mai 2026 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R252-25