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  3. Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS DENTISTES.
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Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES CHIRURGIENS DENTISTES. - Article 3-7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 790a0e16-792f-4cb0-ba66-ec19d6afb940
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168176/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168176/article-3-7/versions/790a0e16-792f-4cb0-ba66-ec19d6afb940/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. LEGIARTI000054168195
  6. Article 2-1
  7. Article 2-1
  8. Article 2-1
  9. Article 3
  10. Article 3
  11. Article 4
  12. LEGIARTI000054168193
  13. LEGIARTI000054168191
  14. LEGIARTI000054168188
  15. Article 3-4
  16. LEGIARTI000054168184
  17. LEGIARTI000054168180
  18. Article 3-7
  19. Article 4
  20. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. LEGIARTI000054168195
  6. Article 2-1
  7. Article 2-1
  8. Article 2-1
  9. Article 3
  10. Article 3
  11. Article 4
  12. LEGIARTI000054168193
  13. LEGIARTI000054168191
  14. LEGIARTI000054168188
  15. Article 3-4
  16. LEGIARTI000054168184
  17. LEGIARTI000054168180
  18. Article 3-7
  19. Article 4
  20. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les affiliés ayant bénéficié de dispenses de cotisations mentionnées à l'article 3-1 peuvent racheter, à leur demande, à partir de la sixième année civile d'affiliation et avant la quinzième année civile d'affiliation, tout ou partie des points forfaitaires non cotisés.

Le paiement peut être effectué au maximum en trois versements, la date du dernier versement ne pouvant être postérieure au terme de la quinzième année civile d'affiliation.

Ces rachats sont effectués au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement intervient.

II. - L'affiliée chirurgien-dentiste ou sage-femme qui a bénéficié des dispositions de l'article 3-2 peut racheter six ou douze points par année dispensée. Le nombre de points rachetés pour chaque année dispensée doit être identique.

Leur rachat est effectué en une seule fois :

- soit avant le terme de la sixième année civile d'activité suivant l'obtention de ces exonérations. En cas de nouvelle maternité avant le terme de la sixième année, le rachat peut être reporté d'un délai identique après la dernière exonération. Le prix du point de rachat est le prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement interviendra ;

- soit à la liquidation de la retraite de l'intéressée. Le prix de rachat du point est le prix de rachat à liquidation.

III. - Les années au titre desquelles il a été opéré des réductions de cotisations au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation, dans le cadre d'une réaffiliation, peuvent faire l'objet de rachats pour les trimestres manquants.

Ces rachats s'effectuent en un seul versement au plus tard avant le terme de la sixième année civile suivant la réaffiliation, au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle intervient le règlement.

IV. - Tout affilié peut racheter à la liquidation les points correspondant aux années civiles passées sous les drapeaux, exception faite des années d'engagement volontaire au-delà de la durée légale, jusqu'à un maximum de douze points par année et sous réserve qu'il ait été diplômé ou en cours de cursus qualifiant pour son diplôme avant l'incorporation, et que cette période n'ait pas été validée dans un autre régime obligatoire de retraite complémentaire.

Le prix du point est le prix de rachat à liquidation.

V. - Les affiliés chirurgiens-dentistes inscrits antérieurement aux statuts de 1986, dans les anciennes classes I ou II, et dont le nombre de points à la liquidation est respectivement inférieur à 480 ou 720, peuvent au moment de la liquidation, racheter des points de cotisation permettant d'obtenir une retraite calculée sur la base de 720 points.

Bénéficient également de ce dispositif les chirurgiens-dentistes qui ont eu jusqu'en 1986 la possibilité d'effectuer des rachats échelonnés en application du décret n° 67-28 du 6 janvier 1967.

Pour les affiliés chirurgiens-dentistes ayant cotisé successivement dans deux classes différentes et ayant à ce titre bénéficié d'un rachat échelonné calculé au prorata de la durée respective des cotisations dans chacune des classes, le complément de points rachetable à la liquidation est, compte tenu des points déjà acquis, calculé à due concurrence de 720 points maximum. Le prix du point est le prix de rachat à liquidation.

VI. - Le prix de rachat du point à la liquidation est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il ne peut être inférieur à vingt fois la valeur de service du point de prestation de l'année en cours.

Le prix du rachat sans application de majoration ou minoration est fixé pour la période correspondant aux douze mois civils à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l'âgeprévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Pour les affiliés qui liquident leur pension avant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le montant du rachat est majoré à raison de 5 % par tranche de 12 mois qui précède le premier jour du trimestre de ladite période, dans la limite de 25 %.

Pour les affiliés qui liquident leur pension après la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le montant du rachat est minoré à raison de 5 % par tranche de 12 mois civils qui suit la fin de ladite période, dans la limite de 25 %.

Les coefficients de majoration prévus au troisième alinéa du présent VI ne s'appliquent qu'aux pensions liquidées selon les conditions définies dans le règlement prévu à l'article 4.

VII. - Les conjoints survivants d'affiliés décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies aux I à VI.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2026 Version 3-7 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  2. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-28 du 6 janvier 1967
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2026 - art. (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-8

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juillet 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35
Identifiant de l’import Jurisfac
5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Archive
LEGI_20260717-215733.tar.gz ↗
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