Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f04b2cbb-5b34-4c8d-aa42-ebc8444479a5
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168420/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168420/article-4/versions/f04b2cbb-5b34-4c8d-aa42-ebc8444479a5/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse et par suite de la cotisation afférente.
La décision est prise par le directeur, au vu des justifications des revenus professionnels non salariés de l'année précitée. En cas de désaccord, le requérant peut saisir la commission de recours amiable dans les conditions réglementaires.
La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L642-4-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R641-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1