Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS. - Article 5-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6614dfdd-ab0d-40f1-9714-16081dc5ab69
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168504/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168504/article-5-5/versions/6614dfdd-ab0d-40f1-9714-16081dc5ab69/
Sommaire du texte
Texte
I. - Peut prétendre à une pension de réversion tout conjoint ou ex-conjoint survivant d'un affilié ou d'un ancien affilié décédé qui :
- a été lié avec lui par un mariage ;
- ne s'est pas remarié ;
- a atteint l'âge prévu à l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour en bénéficier, tout conjoint ou ex-conjoint survivant qui réunit ces conditions doit demander la liquidation de la pension par voie dématérialisée ou, à défaut, par courrier écrit adressée à la CIPAV.
II. - Lorsqu'un seul individu remplit les conditions de lien et de non-remariage fixées au I, les points de retraite acquis par l'affilié ou l'ancien affilié décédé sont réversibles à 60 % auprès de lui dans le respect de l'ensemble des conditions définies au I, sans application du coefficient de réduction prévu à l'article 5-1 pour la pension de droit direct.
Ces points sont réversibles en totalité pour chacune des années au titre desquelles l'affilié ou l'ancien affilié décédé a versé la cotisation facultative prévue à l'article 3.5 des statuts de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022.
III. - Lorsque plusieurs individus remplissent les conditions de lien et de non-remariage fixées au I, les points de retraite acquis par l'affilié ou l'ancien affilié décédé sont réversibles dans les mêmes conditions que celles définies au II et sont partagés entre les individus au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier demandeur. Les parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient réunir l'ensemble des conditions définies au I.
Au décès de l'un des allocataires, sa part accroîtra la part de l'autre ou des autres.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 20
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R641-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1