Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS. - Article 5-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 108cd593-084e-45c2-b07f-3f2b56a71265
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168512/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168512/article-5-3/versions/108cd593-084e-45c2-b07f-3f2b56a71265/
Sommaire du texte
Texte
La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 5-1.
Lorsque le demandeur n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'office d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
Le paiement partiel des cotisations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points.
La liquidation dans les conditions prévues par le deuxième alinéa ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voie contentieuse ou amiable des cotisations et majorations restant dues.
Le paiement des arrérages de la pension est effectué mensuellement et à terme échu par virement sur le compte bancaire de l'allocataire.
La pension est versée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'allocataire est décédé.
Toutefois, si son montant brut annuel est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration et compris entre 10 % et 20 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique.
Ce versement unique est égal au produit du montant annuel de la pension de retraite complémentaire par un coefficient déterminé, chaque année, par le conseil d'administration en fonction de la durée moyenne de service de la retraite complémentaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 20
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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