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  3. Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.
  4. Article 2

Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — ab596a30-f710-488c-86f2-caaf81b861ab
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168526/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168526/article-2/versions/ab596a30-f710-488c-86f2-caaf81b861ab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 5-1
  8. Article 5-2
  9. Article 5-3
  10. Article 5-4
  11. Article 5-5
  12. Article 5-6
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 5-1
  8. Article 5-2
  9. Article 5-3
  10. Article 5-4
  11. Article 5-5
  12. Article 5-6
  13. Article 6
  14. Article 7
  15. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

I. - La cotisation due par les affiliés autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.

Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.

La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :

- une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;

- une et trois fois et demie le même plafond pour l'exercice 2024 ;

- une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.

Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.

Le calcul des cotisations prévu au présent I s'applique aux deux premières années d'activité.

II. - Les affiliés relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale versent des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 613-7 à L. 613-9 et D. 613-4 du même code. Le montant de la cotisation de ces affiliés au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.

III. - La cotisation versée par les affiliés mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.

Le nombre de points obtenus est arrondi à la décimale la plus proche.

Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1979 Version 2 — MODIFIE
  2. 21 juin 1985 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2023 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 05h14Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-6
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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