Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7bab5378-35a4-4d94-8f59-101c28903897
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168564/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168564/article-3/versions/7bab5378-35a4-4d94-8f59-101c28903897/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les affiliés ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.
La cotisation annuelle due à titre personnel est acquittée dans les conditions et selon les règles d'exigibilité définies aux articles R. 613-1 à R. 613-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au I.
III. - Le montant de la cotisation des affiliés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-263 du 21 mars 1979 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-263 du 21 mars 1979 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-442 du 12 juin 1984 - art. 2 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1092 du 10 octobre 1985 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1351 du 28 décembre 2023 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21