Arrêté du 30 mai 2026 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de l'Europe et des affaires étrangères - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7be5d6b9-c992-4262-921a-2ab85e572239
- Début de validité
- 4 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 16h48 — 7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054184571/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054184571/article-14/versions/7be5d6b9-c992-4262-921a-2ab85e572239/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidatures affichés dans les emplacements destinés à cet effet.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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