Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 240-2.12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d706641d-5f9c-4344-8319-e06da233e028
- Début de validité
- 7 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054217263/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054217263/article-240-212/versions/d706641d-5f9c-4344-8319-e06da233e028/
Sommaire du texte
Texte
Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur
Les véhicules nautiques à moteur effectuent une navigation exclusivement diurne.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer au maximum une personne est limitée à 2 milles d'un abri.
La navigation des véhicules nautiques à moteur conçus pour embarquer plus d'une personne est limitée à 6 milles d'un abri.
Quelle que soit leur distance d'un abri, y compris à moins de 300 m de celui-ci, leurs pratiquants doivent porter en permanence
- Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :
- 50 jusqu'à 2 milles d'un abri ;
- 100 de 2 milles à 6 milles d'un abri.
- un équipement néoprène (short, shorty ou combinaison intégrale) d'une épaisseur minimale de 2 mm, visant à prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur.
En dehors des eaux territoriales françaises, le pavillon national doit être arboré.
1. Navigation à moins de 2 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité basique des véhicules nautiques à moteur
A moins de 2 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité basique ainsi constitué :
- un moyen de repérage lumineux individuel. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash ou lampe torche. Il peut également être de type cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord ;
- un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
- un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
2. Navigation de 2 milles à 6 milles d'un abri - matériel d'armement et de sécurité côtier des véhicules nautiques à moteur
De 2 milles à 6 milles d'un abri, les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer, outre le matériel d'armement et de sécurité basique prévu au 1 du présent article, le matériel d'armement et de sécurité côtier ainsi constitué :
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
- un compas magnétique de route, conforme aux dispositions du 5. de l'article 240-2.04 ;
- la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;
- un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
Historique
Évolution juridique
- Version 240-2.12 — MODIFIE
- Version 240-2.12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 240-2.12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 240-2.12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 240-2.12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 240-2.12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2