Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 241-4.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20250ba5-8719-4ca1-8d08-9756415bc82d
- Début de validité
- 7 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054217379/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054217379/article-241-402/versions/20250ba5-8719-4ca1-8d08-9756415bc82d/
Sommaire du texte
Texte
Disponibilité des équipements de sauvetage
I. - Les équipements de sauvetage sont maintenus en état de fonctionner et prêts pour une utilisation immédiate à tout moment lorsque le navire est à la mer.
II. - Chaque élément de la drôme de sauvetage collective fait l'objet des révisions préconisées par le fabricant, dans une station de révision approuvée. Les dispositifs de largage hydrostatique approuvés pour une durée de vie de 2 ans et destinés à être remplacés à ce terme n'ont pas besoin d'être révisés.
III. - La maintenance des autres équipements est réalisée conformément aux consignes pour l'entretien du bord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3