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  3. Arrêté du 17 juin 2026 relatif aux modalités de déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine
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Arrêté du 17 juin 2026 relatif aux modalités de déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 413996f5-25fe-469a-a889-ac287a68c12b
Début de validité
1 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054286842/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054286842/article-3/versions/413996f5-25fe-469a-a889-ac287a68c12b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - La déclaration d'un reproducteur destiné à l'utilisation en monte publique artificielle est réalisée par le détenteur ou propriétaire du reproducteur déclaré, ou par le propriétaire ou détenteur de doses de semence issues du reproducteur déclaré.
II. - La déclaration d'un reproducteur en monte publique artificielle est accompagnée des documents suivants :
1° Le certificat zootechnique mentionné au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé, tel que délivré pour le reproducteur déclaré par l'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou l'instance de sélection concerné ;
2° Le cas échéant, les résultats des contrôles de performances et des évaluations génétiques du reproducteur déclaré, actualisés postérieurement à la date de délivrance du certificat zootechnique visé au 1° et établis par l'organisme ou l'établissement de sélection concerné ;
3° Le cas échéant, l'engagement du déclarant quant aux conditions d'organisation d'un testage sur descendance et l'attestation de mise en testage du reproducteur déclaré délivrée par l'organisme de sélection concerné, conformément au IV de l'article 4 du présent arrêté ;
4° Le cas échéant, une demande de dérogation établie conformément à l'article 5 du présent arrêté.
III. - La déclaration d'un reproducteur en monte publique artificielle est accompagnée des éléments qui justifient d'une information préalable des personnes concernées, conformément au I de l'article 8 du présent arrêté.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2026 Version 3 — VIGUEUR_DIFF

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40
Identifiant de l’import Jurisfac
dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Archive
LEGI_20260622-213822.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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