Code général des impôts - Article 1744
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b28292fa-fd8b-4a1f-ba28-9775f86ac7af
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334864/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054334864/article-1744/versions/b28292fa-fd8b-4a1f-ba28-9775f86ac7af/
Sommaire du texte
Texte
I.-Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;
3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de trois millions d'euros lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée.
II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Livre des procédures fiscales - art. L. 233 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 80
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 80
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-74-2 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 80
Citations
- CITATION Article 28-2