Code de l'énergie - Article D315-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7a4329d-b6eb-42cd-8f8e-858e40ee05bd
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054358788/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054358788/article-d315-6/versions/e7a4329d-b6eb-42cd-8f8e-858e40ee05bd/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, selon les modalités et délais précisés dans la documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8.
Pour les contrats prévus à l'article D. 315-9 conclus après le 1er juillet 2026, ces coefficients de répartition sont indiqués au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d'ordres du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain.
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution le prévoit dans sa documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 peut lui transmettre, pour chaque producteur participant à l'opération, un ordre de priorité d'affectation de la production entre les consommateurs finals participants, défini sous la forme d'un classement ordinal des producteurs et des consommateurs. Cet ordre de priorité est transmis dans le respect des conditions et des modalités décrites dans ladite documentation technique de référence. En tout état de cause, cet ordre de priorité est indiqué au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d'ordres du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain. Préalablement à l'intégration de cette possibilité de transmission d'un ordre de priorité d'affectation au sein de leur documentation technique de référence, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent une analyse coûts-bénéfices au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
A défaut de communication des coefficients de répartition mentionnés au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, de l'ordre de priorité d'affectation tel que mentionné au troisième alinéa du présent article, dans le délai imparti, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.
Pour l'application du présent article, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération est réalisée, à chaque pas de mesure, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 315-4.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-561 du 26 juin 2026 - art. 1
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-561 du 26 juin 2026, v. init.
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L315-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L315-2
- CITATION Article L315-2
- CITATION Article L315-2
- CITATION Article L315-2
- CITATION Article L315-2
- CITATION Article L315-2