Code de procédure pénale - Article 60
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 344d880d-d973-4fa6-9278-1c454cb62c1f
- Début de validité
- 26 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047052981/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047052981/article-60/versions/344d880d-d973-4fa6-9278-1c454cb62c1f/
Sommaire du texte
Texte
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête a recours à toutes personnes qualifiées.
Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 17 décembre 1926 - art. 20 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1451 du 9 octobre 2007 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1306 du 28 octobre 2020 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-52 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77-1 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R235-11 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R244-2 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R245-2 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 157
- CITATION Code de procédure pénale - art. 163
- CITATION Code de procédure pénale - art. 166
- CITATION Code de procédure pénale - art. 167 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-28 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 56 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 60-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-56 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-12 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R92 (V)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30 (VT)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L286 B (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 18
- MODIFIE Article 20
Citations
- CITATION Article 230-28
- CITATION Article 163
- CITATION Article 157
- CITATION Article 166
- CITATION Article 157
- CITATION Article 163
- CITATION Article 163
- CITATION Article 166
- CITATION Article 166
- CITATION Article 166
- CITATION Article 60-3