Code rural et de la pêche maritime - Article R243-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8275f15-aa2e-445e-bd31-658ae818948f
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054535808/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054535808/article-r243-8/versions/c8275f15-aa2e-445e-bd31-658ae818948f/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :
1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l'accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;
2° Elles sont tenues d'orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire :
– lorsque les symptômes ou les lésions de l'animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
– lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
– si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu'elles peuvent accomplir ;
– en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.
3° Elles n'entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;
4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d'un animal ;
5° Dans le champ des actes qu'elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l'animal qu'elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n'induisent pas le public en erreur, ni n'abusent de sa confiance, ni n'exploitent sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances ;
7° Lorsqu'elles sont appelées à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d'un animal, elles s'assurent du respect de conditions d'hygiène adaptées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
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- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article R243-11