Code rural et de la pêche maritime - Article D243-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ef922e8-4d61-4796-a876-162499947ca1
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054535814/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054535814/article-d243-7/versions/1ef922e8-4d61-4796-a876-162499947ca1/
Sommaire du texte
Texte
I. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures et attestant :
– de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
– de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ;
– qu'elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d'organisation de l'épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions.
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.
III. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 et par dérogation au I du présent article, les personnes justifiant de trois années d'études supérieures et d'une pratique professionnelle d'au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication dudit décret sont exonérées de l'épreuve d'admissibilité mais se soumettent à l'épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.
Le conseil national de l'ordre inscrit sur le registre national d'aptitude mentionné au III du présent article les personnes ayant réussi l'épreuve pratique prévue à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-573 du 19 avril 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2020 - art. 4
- CITATION Code rural - art. L204-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L243-3
- CITATION Code rural - art. R204-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R204-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R204-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R243-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L243-3
- CITATION Article L204-1
- CITATION Article L204-1
- CITATION Article L204-1
- CITATION Article R204-1
- CITATION Article R204-2
- CITATION Article R204-5
- CITATION Article R204-1
- CITATION Article R204-1
- CITATION Article R204-1
- CITATION Article R204-1
- CITATION Article R204-5
- CITATION Article R243-9