Code rural et de la pêche maritime - Article L243-3
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c75a4b89-1ad4-45ad-89a2-c7196d173ecb
- Début de validité
- 26 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 août 2026 à 21h14
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h07 — d1ac78e2-dd32-45e1-8290-dfa71e071645
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051373805/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051373805/article-l243-3/versions/c75a4b89-1ad4-45ad-89a2-c7196d173ecb/
Sommaire du texte
Texte
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-11, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
10° Les vétérinaires des armées en activité ;
11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;
12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;
13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté ;
14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires, qui sont salariées d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l'article L. 242-3-1, ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d'application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;
15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 75-602 1975-07-10 art. 2 al. 1
- CONCORDANCE Code rural L943-3 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code de l'environnement - art. L322-3 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2011 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2011 - art. 3 bis (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1307 du 3 octobre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1307 du 3 octobre 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1374 du 12 octobre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-526 du 5 mai 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2020 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-672 du 27 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2026 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1511-9 (V)
- CITATION Code rural - art. L202-1
- CITATION Code rural - art. L241-16
- CITATION Code rural - art. L273-4
- CITATION Code rural - art. L551-1
- CITATION Code rural - art. L552-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D243-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D243-3 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D243-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D243-5 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D243-7 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L242-3-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L243-5 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R243-10 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R243-11 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R243-6 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R243-8 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R243-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18
Citations
- CITATION Article L243-5
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L202-1