Arrêté du 28 juillet 2026 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « cursus bilingue » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique concernant les langues vivantes régionales - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41feb497-a98f-4af6-a2f8-b78d0438bc58
- Début de validité
- 30 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054543656/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054543656/article-2/versions/41feb497-a98f-4af6-a2f8-b78d0438bc58/
Sommaire du texte
Texte
Sont autorisés à se présenter à l'examen selon la modalité « cursus bilingue » les candidats scolarisés dans un lycée public ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et ayant suivi, sur les deux années du cycle terminal, à la fois :
- l'enseignement d'une même langue vivante régionale au titre de la langue vivante B ou de la langue vivante C ;
- l'un des deux enseignements de spécialité conservés en terminale, dans la langue vivante régionale étudiée en langue vivante B ou C. Cet enseignement de spécialité peut être la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales suivie en langue vivante régionale.
Historique
Évolution juridique
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