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  3. Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
  4. CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline.
  5. LEGIARTI000054558438

Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 55-1

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31 juillet 2026

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Mise à jour en retard — fd34879c-62fc-46b6-a431-a1741ee2058e
Début de validité
31 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054558438/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054558438/article-55-1/versions/fd34879c-62fc-46b6-a431-a1741ee2058e/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Obligations de service. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Positions et droits à congé. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Discipline. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Gestion des emplois. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline. Consulter cette section
    1. Article 55
    2. Article 55-1
    3. LEGIARTI000054558438
    4. Article 56
    5. Article 56
    6. Article 56
    7. Article 57
    8. Article 57
    9. Article 57
    10. Article 58
    11. Article 58
    12. Article 58-1
    13. Article 58-1
  10. Article 70
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Obligations de service. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Positions et droits à congé. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Discipline. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Gestion des emplois. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline. Consulter cette section
    1. Article 55
    2. Article 55-1
    3. LEGIARTI000054558438
    4. Article 56
    5. Article 56
    6. Article 56
    7. Article 57
    8. Article 57
    9. Article 57
    10. Article 58
    11. Article 58
    12. Article 58-1
    13. Article 58-1
  10. Article 70
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Les élections à la commission consultative mixte prévues à l'article 55 du présent décret sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-10-3 à R. 914-10-9, R. 914-10-11 à R. 914-10-14, R. 914-10-16 à R. 914-10-21, R. 914-10-24 et R. 914-12-2 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au " recteur d'académie " est remplacée par celle au " ministre chargé de l'agriculture " ;

2° La mention des " maîtres contractuels et agréés " figurant au 1° de l'article R. 914-10-5, la mention des " maîtres délégués " figurant au 2° du même article et la mention des " maîtres de l'enseignement public " figurant au 3° du même article, sont respectivement entendues comme renvoyant aux " personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ", aux " contractuels de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret du 20 juin 1989 susvisé ", et aux " fonctionnaires détachés exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime " ;

3° La mention des " maîtres " est entendue comme renvoyant aux " personnels ".

II.-Les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative mixte sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis au I, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

III.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.

La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant sur le lieu d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

IV.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.

A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.

Notes

Conformément au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement agricole privé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 octobre 2014 Version 55-1 — MODIFIE
  2. 13 juillet 2018 Version 55-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 juillet 2026 Version 55-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 01h02Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 01h02Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
  7. Connue le 22 octobre 2026 à 18h59Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-597 du 10 juillet 2018 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juillet 2018 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juin 2022 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2026 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2026 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 - art. 8
  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-10-11
  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-10-16
  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-10-24
  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-10-3
  • CITATION Code de l'éducation - art. R914-12-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. L813-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-10-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-10-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-10-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-10-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-10-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-12-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-10-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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