Code de l'éducation - Article R914-10-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74f65767-135e-4297-8c8b-f2291f112ea1
- Début de validité
- 29 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028420159/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028420159/article-r914-10-3/versions/74f65767-135e-4297-8c8b-f2291f112ea1/
Sommaire du texte
Texte
Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.
Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 55-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-10-9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article 55-1
- CITATION Article 55-1
- CITATION Article 55-1
- CITATION Article R914-10-9
- CITATION Article R914-10-9