Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires - Article 7
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31fe4e45-4f8f-46b5-b919-e70550e24c6f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054587904/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054587904/article-7/versions/31fe4e45-4f8f-46b5-b919-e70550e24c6f/
Sommaire du texte
Texte
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991Art. 12-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991Art. 9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991Art. 16
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 12-1 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 10 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 11 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 16 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 9-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 12-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16