Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 41-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa41f97e-0cf7-46f2-b4f6-44fd76d735e4
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 août 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 11h07 — 87f711ea-7b6e-4abf-8dfb-fdc1454e829e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641634/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641634/article-41-1/versions/fa41f97e-0cf7-46f2-b4f6-44fd76d735e4/
Sommaire du texte
Texte
Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant trente jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. Le fonctionnaire est assisté durant cette phase par une personne de son choix.
Notes
Conformément au III de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er janvier 2028.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2