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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES
  5. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires
  6. Article 92

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 92

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — db9a2643-9c95-4572-82af-e92be6e503b5
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054176697/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054176697/article-92/versions/db9a2643-9c95-4572-82af-e92be6e503b5/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section
    1. Article 81
    2. Article 81-1
    3. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires Consulter cette section

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    4. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 87
      2. Article 88
      3. Article 89
      4. Article 90
      5. Article 90
      6. Article 91
      7. Article 92
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 92
      11. Article 93
      12. Article 93
      13. Article 94
      14. Article 95
      15. Article 96
  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section
    1. Article 81
    2. Article 81-1
    3. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires Consulter cette section

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    4. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires Consulter cette section
      1. Article 87
      2. Article 88
      3. Article 89
      4. Article 90
      5. Article 90
      6. Article 91
      7. Article 92
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 92
      11. Article 93
      12. Article 93
      13. Article 94
      14. Article 95
      15. Article 96
  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5, à :

1° Un congé de maladie d'une durée maximale de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Durant ce congé, celui-ci perçoit pendant les trois premiers mois 90 % de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les neuf mois suivants, la moitié de cette rémunération et de ces émoluments hospitaliers. Les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires. La rémunération à prendre en compte pour l'application du troisième alinéa du même article 25 comprend la rémunération universitaire et les émoluments hospitaliers ainsi que les primes et indemnités accordées à l'agent dans les conditions prévues à l'article 91 du présent décret. Si, à l'expiration d'un congé de maladie, l'intéressé est temporairement inapte à reprendre ses activités, il est placé sur sa demande en congé sans rémunération pour une durée maximale de douze mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique. A l'issue d'un congé de maladie ou d'un congé sans rémunération de douze mois, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ;

2° Un congé de longue maladie en cas d'affection dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés, qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé et à l'exception des pathologies mentionnées au 3°. Le congé de longue maladie est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, pour une durée maximale de trente mois ; l'intéressé perçoit pendant les douze premiers mois de ce congé la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers et la moitié pendant les dix-huit mois suivants. Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical à l'intéressé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. A l'issue d'un congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération de douze mois, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ;

3° Un congé de longue durée, en cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis ou d'affection cancéreuse. Le congé de longue durée est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, pour une durée totale maximale de vingt-quatre mois. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers. Si, à l'expiration d'un congé de longue durée, le comité médical estime que l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximum de dix-huit mois. A l'issue d'un congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération de dix-huit mois, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ;

4° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers dans la limite de vingt-quatre mois ;

5° Un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et un congé supplémentaire de naissance selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 du code de la santé publique ;

6° Un congé parental de trois ans au maximum, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-45 du code de la santé publique ;

7° Un congé de présence parentale, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-824-1 du code de la santé publique ;

8° Un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par l'article R. 6152-824-1 du code de la santé publique ;

9° Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 19-2 du décret du 6 février 1991 susvisé ;

10° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par l'article 9-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ;

11° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par les articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ainsi que par les articles 28-1,28-2 et 28-3 du présent décret.

La durée du service à temps partiel prévue aux articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :

-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;

-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;

-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;

-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;

-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées ;

12° Des autorisations spéciales d'absence prévues au 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.

L'intéressé ne peut bénéficier des congés prévus au présent article au-delà du terme fixé par sa décision de nomination. Le bénéfice des congés prévus au présent article n'a pas pour effet d'en prolonger la durée.

Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical que l'intéressé se trouve atteint d'une inaptitude à occuper ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de recrutement cherche à reclasser celui-ci. L'offre de reclassement proposée à l'intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l'autorité ayant le pouvoir de recrutement. Celle-ci invite l'intéressé à faire connaître sa décision sous un mois à compter de sa notification. A défaut de réponse de l'intéressé ou en cas de réponse négative de sa part, il est licencié. Lorsque le reclassement de l'intéressé s'avère impossible, celui-ci est licencié.


Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 92 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2024 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 2025 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 février 2026 Version 92 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2026 Version 92 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2027 Version 92 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  7. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  8. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  9. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 19-2
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. R6152-819 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19-2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juillet 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28
Identifiant de l’import Jurisfac
fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Archive
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