Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cefc5f5-dc25-4397-af10-053110f92cc5
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641667/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641667/article-27/versions/9cefc5f5-dc25-4397-af10-053110f92cc5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Lorsque le fonctionnaire qui a sollicité un congé de longue maladie ou de longue durée a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les dispositions du deuxième alinéa du présent article lui sont applicables jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou le plaçant en congé de longue maladie ou de longue durée.
Lorsque l'instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l'expertise d'un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service, reclassé ou placé en congé de longue maladie ou de longue durée ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent.
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Notes
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 25 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 21
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R263-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 11 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R226-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2