Code de la commande publique - Article L2396-5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 63c14edd-fbe9-4619-b759-bd8293b8ba10
- Début de validité
- 19 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 août 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 00h43 — a91fa47b-cf90-466e-9cfb-5b5072650439
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054702275/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054702275/article-l2396-5/versions/63c14edd-fbe9-4619-b759-bd8293b8ba10/
Sommaire du texte
Texte
Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2396-4 par les agents de l'administration et de présenter leurs bilans, leurs comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous les documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient :
1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
2° Les titulaires du marché ;
3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 15
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15
Citations
- CITATION Article L2396-4