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Décret n°78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires - Article 4

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
30 août 2026

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 61f8edb6-5aca-49a8-9c19-223f8edff0d4
Début de validité
30 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054777195/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054777195/article-4/versions/61f8edb6-5aca-49a8-9c19-223f8edff0d4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La solde spéciale.

Cette solde est fixée en valeur absolue et n'est pas soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.

La solde spéciale est perçue, à des taux fixés par l'arrêté prévu à l'article 5, par :

- Les militaires appelés pour effectuer le service militaire actif au sens de l'article L. 70 du code du service national et ceux maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 76 et L. 137 du même code ;

- Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

- Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ;

- Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées ;

- Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées en première et en deuxième années d'études universitaires ;

- Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique ;

- Les élèves des lycées de la défense admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement en application du 2° de l'article R. 425-2 du code de l'éducation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 1987 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1994 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1998 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1999 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2000 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2019 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 août 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 1 novembre 2026 à 04h57Correction des données source
  2. Connue le 1 novembre 2026 à 04h57Correction des données source
  3. Connue le 1 novembre 2026 à 04h57Correction des données source
  4. Connue le 1 novembre 2026 à 04h57Correction des données source
  5. Connue le 1 novembre 2026 à 04h57Correction des données source
  6. Connue le 1 novembre 2026 à 04h57Correction des données source
  7. Connue le 1 novembre 2026 à 05h39Correction des données source
  8. Connue le 1 novembre 2026 à 05h39Correction des données source
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  11. Connue le 1 novembre 2026 à 05h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-828 du 28 août 2026 - art. 4

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite
  • CITATION Code de l'éducation - art. R425-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. L137
  • CITATION Code du service national - art. L70
  • CITATION Code du service national - art. L76

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L76
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L70
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L76
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L137

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
Archive
LEGI_20260831-212841.tar.gz ↗
Licence
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