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  3. Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel
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Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 967d7e04-a4b0-4065-845a-9ee2a4f8ad92
Début de validité
29 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 20h35 — 350edac7-29f3-4bb4-b652-130a0e6a8d17
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000055022526/2026-11-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000055022526/article-9/versions/967d7e04-a4b0-4065-845a-9ee2a4f8ad92/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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Texte

Les professionnels exerçant de manière exceptionnelle les techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique sur le territoire français, dans des locaux provisoires, notamment ceux aménagés lors de manifestations et rassemblements doivent disposer d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la technique ou les techniques pratiquées lors de cette manifestation ou rassemblement et satisfaire au préalable à l'obligation de formation de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique :

- soit en disposant de la certification de formation délivrée en application des articles 1er et 2 ou de l'attestation de formation aux conditions décrites ci-après ;

- soit en participant à une formation spécifique préalable à la manifestation et conduite sous la responsabilité de l'organisateur de l'événement.

Ne sont pas concernés par ces dispositions les professionnels visés à l'article 8 du présent arrêté.

Le contenu de cette formation spécifique préalable d'une durée minimale de sept heures comporte des enseignements aux règles générales d'hygiène et de salubrité adaptés à la mise en œuvre des techniques de tatouage et de perçage corporel dans le cadre de manifestations publiques. Elle peut se tenir en distanciel, sous réserve de justification de la mise en place d'un système de gestion du risque de survenue de fraude au cours de l'évaluation à distance.

Cette formation spécifique est valable pour une durée d'une année au titre de la manifestation pour laquelle elle est organisée ou de manifestations similaires et exclusivement dans le cadre prévu au premier alinéa du présent article.

Seuls les organismes de formation habilités sur le fondement des articles 2 à 7 peuvent dispenser cette formation spécifique.

L'organisme de formation délivre à chaque personne qui l'a suivie en totalité, une attestation de formation comportant les informations suivantes :

- nom et prénom de la personne formée ;

- date de la formation ;

- date et lieu de la manifestation au titre de laquelle la formation a été réalisée ;

- nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation.

L'organisateur de la formation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones.

L'organisateur d'une manifestation prévue au premier alinéa du présent article s'assure de la formation des différents intervenants.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 2024 Version 9 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2026 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la santé publique - art. R1311-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la santé publique - art. R1311-3 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 octobre 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 20h35
Identifiant de l’import Jurisfac
350edac7-29f3-4bb4-b652-130a0e6a8d17
Archive
LEGI_20261028-212713.tar.gz ↗
Licence
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