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  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE II : Dispositions générales
  5. Section IV : Affectations
  6. Article 62-2

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 62-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 409577df-8df0-4473-8816-05f5b3807bf9
Début de validité
29 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053199861/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053199861/article-62-2/versions/409577df-8df0-4473-8816-05f5b3807bf9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section

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    4. Section IV : Affectations Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 61-1
      3. Article 62
      4. Article 62-1
      5. LEGIARTI000053218696
      6. Article 62-2
      7. Article 64
      8. Article 63
      9. Article 64
      10. Article 66
      11. Article 66
    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section

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    4. Section IV : Affectations Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 61-1
      3. Article 62
      4. Article 62-1
      5. LEGIARTI000053218696
      6. Article 62-2
      7. Article 64
      8. Article 63
      9. Article 64
      10. Article 66
      11. Article 66
    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire.

Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

II. - La commission d'aptitude comprend :

1° Le directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

4° Le directeur général de la mondialisation ou son représentant ;

5° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de poste consulaire ;

6° Une personne ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisie en raison de ses compétences en matière de ressources humaines.

Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

Les membres titulaires de la commission mentionnés aux 5° et 6° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

La présidence de la commission est assurée par le directeur des ressources humaines ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

III. - Les candidatures à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire des personnes ayant exercé l'emploi de chef de mission diplomatique ne sont pas soumises à la procédure de sélection prévue au I. Elles sont transmises au ministre des affaires étrangères.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1365 du 26 décembre 2025, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux procédures de sélection des chefs de poste consulaire pour lesquelles un avis de vacance d'emploi est publié à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2025 Version 62-2 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 23h35Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 03h48Correction des données source
  3. Connue le 11 octobre 2026 à 05h31Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1365 du 26 décembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-17 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juillet 2026 à 21h57
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21
Identifiant de l’import Jurisfac
b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Archive
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