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  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE II : Dispositions générales
  5. Section IV : Affectations
  6. Article 62-1

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 62-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8750a657-e4f0-4b5a-8b74-90275afebb72
Début de validité
29 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
Import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053218696/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053218696/article-62-1/versions/8750a657-e4f0-4b5a-8b74-90275afebb72/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section

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    4. Section IV : Affectations Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 61-1
      3. Article 62
      4. Article 62-1
      5. LEGIARTI000053218696
      6. Article 62-2
      7. Article 64
      8. Article 63
      9. Article 64
      10. Article 66
      11. Article 66
    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section

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    4. Section IV : Affectations Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 61-1
      3. Article 62
      4. Article 62-1
      5. LEGIARTI000053218696
      6. Article 62-2
      7. Article 64
      8. Article 63
      9. Article 64
      10. Article 66
      11. Article 66
    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Une commission d'aptitude est instituée pour formuler un avis sur l'aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de mission diplomatique.

Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.

La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu'elle estime, après audition, aptes à l'exercice des fonctions.

II.-La commission d'aptitude comprend :

1° Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

3° Le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;

4° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de mission diplomatique ;

5° Deux personnes ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisies en raison de leurs compétences en matière de ressources humaines sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.

Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

Hormis le directeur général de l'administration et de la modernisation, le chef du service de l'inspection générale des affaires étrangères et le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, qui siègent ès qualités, les membres titulaires de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'administration et de la modernisation ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.

La commission délibère valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 62-1 — MODIFIE
  2. 29 décembre 2025 Version 62-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 18h58Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1365 du 26 décembre 2025 - art. 1

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 décembre 2025 à 23h11
Date de l’import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00
Identifiant de l’import Jurisfac
0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Archive
LEGI_20251230-230019.tar.gz ↗
Licence
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