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  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE II : Dispositions générales
  5. Section IV : Affectations
  6. Article 62

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 62

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e3d9b54d-bca1-4c74-b5ed-43fb47c83b6e
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 janvier 2026 à 22h09
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 14h33 — b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045601432/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045601432/article-62/versions/e3d9b54d-bca1-4c74-b5ed-43fb47c83b6e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section

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    4. Section IV : Affectations Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 61-1
      3. Article 62
      4. Article 62-1
      5. LEGIARTI000053218696
      6. Article 62-2
      7. Article 64
      8. Article 63
      9. Article 64
      10. Article 66
      11. Article 66
    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section I : Avancement d'échelon Consulter cette section

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    2. Section II : Détachement
    3. Section III : Disponibilité spéciale Consulter cette section

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    4. Section IV : Affectations Consulter cette section
      1. Article 61
      2. Article 61-1
      3. Article 62
      4. Article 62-1
      5. LEGIARTI000053218696
      6. Article 62-2
      7. Article 64
      8. Article 63
      9. Article 64
      10. Article 66
      11. Article 66
    5. Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.

Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.

Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.

La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.

En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.

Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions.

Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 28 du décret susmentionné.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2000 Version 62 — MODIFIE
  2. 27 mai 2009 Version 62 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 62 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 22

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 28 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2022 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 janvier 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 14h33
Identifiant de l’import Jurisfac
b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
Archive
LEGI_20260108-220205.tar.gz ↗
Licence
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