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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  5. Titre VIII : Du contrat de louage
  6. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.
  7. Section 3 : Des devis et des marchés.

Section 3 : Des devis et des marchés.

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Mise à jour en retard — 5b108f1a-6023-42fb-9d48-0bec8144b216
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
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10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150293/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006150293/section-3-des-devis-et-des-marches/versions/5b108f1a-6023-42fb-9d48-0bec8144b216/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

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    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

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    4. Titre III : Des sources d'obligations Consulter cette section

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    5. Titre IV : Du régime général des obligations Consulter cette section

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    6. Titre IV bis : De la preuve des obligations Consulter cette section

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    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

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    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Du louage des choses. Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. Consulter cette section
        1. Article 1779
        2. Section 1 : Du louage de service. Consulter cette section

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        3. Section 2 : Des voituriers par terre et par eau. Consulter cette section

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        4. Section 3 : Des devis et des marchés.
          1. Article 1787
          2. Article 1788
          3. Article 1789
          4. Article 1790
          5. Article 1791
          6. Article 1792
          7. Article 1792-1
          8. Article 1792-2
          9. Article 1792-3
          10. Article 1792-4
          11. Article 1792-4-1
          12. Article 1792-4-2
          13. Article 1792-4-3
          14. Article 1792-5
          15. Article 1792-6
          16. Article 1792-7
          17. Article 1793
          18. Article 1794
          19. Article 1795
          20. Article 1796
          21. Article 1797
          22. Article 1798
          23. Article 1799
          24. Article 1799-1
      4. Chapitre IV : Du bail à cheptel Consulter cette section

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    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

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    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

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    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

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    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

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    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

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    18. Titre XIV : De la fiducie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    19. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    20. Titre XVI : De la convention d'arbitrage Consulter cette section

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    21. Titre XVII : De la convention de procédure participative Consulter cette section

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    22. Titre XX : De la prescription extinctive Consulter cette section

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    23. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : Des sources d'obligations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Titre IV : Du régime général des obligations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Titre IV bis : De la preuve des obligations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Chapitre II : Du louage des choses. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. Consulter cette section
        1. Article 1779
        2. Section 1 : Du louage de service. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Section 2 : Des voituriers par terre et par eau. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Section 3 : Des devis et des marchés.
          1. Article 1787
          2. Article 1788
          3. Article 1789
          4. Article 1790
          5. Article 1791
          6. Article 1792
          7. Article 1792-1
          8. Article 1792-2
          9. Article 1792-3
          10. Article 1792-4
          11. Article 1792-4-1
          12. Article 1792-4-2
          13. Article 1792-4-3
          14. Article 1792-5
          15. Article 1792-6
          16. Article 1792-7
          17. Article 1793
          18. Article 1794
          19. Article 1795
          20. Article 1796
          21. Article 1797
          22. Article 1798
          23. Article 1799
          24. Article 1799-1
      4. Chapitre IV : Du bail à cheptel Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    18. Titre XIV : De la fiducie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    19. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    20. Titre XVI : De la convention d'arbitrage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XVII : De la convention de procédure participative Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    22. Titre XX : De la prescription extinctive Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    23. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1787

EN VIGUEUR


Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

Article 1788

EN VIGUEUR


Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Article 1789

EN VIGUEUR


Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

Article 1790

EN VIGUEUR


Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

Article 1791

EN VIGUEUR


S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

Article 1792

EN VIGUEUR


Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Notes

Conformément à l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

Article 1792-1

EN VIGUEUR


Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Article 1792-2

EN VIGUEUR


La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Notes


Article 1792-3

EN VIGUEUR


Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Notes


Article 1792-4

EN VIGUEUR

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

Notes

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Article 1792-4-1

EN VIGUEUR

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Article 1792-4-2

EN VIGUEUR


Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

Article 1792-4-3

EN VIGUEUR

En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Article 1792-5

EN VIGUEUR

Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.



Article 1792-6

EN VIGUEUR


La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Article 1792-7

EN VIGUEUR


Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

Notes


Article 1793

EN VIGUEUR


Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Article 1794

EN VIGUEUR


Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Article 1795

EN VIGUEUR


Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

Article 1796

EN VIGUEUR


Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Article 1797

EN VIGUEUR


L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

Article 1798

EN VIGUEUR


Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Article 1799

EN VIGUEUR


Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

Article 1799-1

EN VIGUEUR

Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1804 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 mars 2026 à 21h20
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 10h47
Identifiant de l’import Jurisfac
fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
Archive
LEGI_20260323-211443.tar.gz ↗
Licence
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Accessibilité

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