Code civil - Article 1788
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9934b196-8cac-44d3-8422-5afee00e101b
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443464/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443464/article-1788/versions/9934b196-8cac-44d3-8422-5afee00e101b/
Sommaire du texte
Texte
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA