Code civil - Article 1798
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8772f976-971f-48bc-8470-d1c15a399bed
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443622/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443622/article-1798/versions/8772f976-971f-48bc-8470-d1c15a399bed/
Sommaire du texte
Texte
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 103 (V)
- CITATION Code du travail - art. L143-8 (AbD)
- CITATION Code du travail - art. L3253-23 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 103
- CITATION Article 103
- CITATION Article L3253-23
- CITATION Article L143-8
- CITATION Article L143-8
- CITATION Article L3253-23
- CITATION Article L3253-23