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  7. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
  8. Chapitre II : Enseignement militaire supérieur

Chapitre II : Enseignement militaire supérieur

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Mise à jour en retard — 8f9a09ea-d985-48ae-8942-b0c9aeacf323
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000018710287/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000018710287/chapitre-ii-enseignement-militaire-superieur/versions/8f9a09ea-d985-48ae-8942-b0c9aeacf323/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE Consulter cette section

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    2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

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    3. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    4. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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        3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES Consulter cette section

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        5. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
            1. Section 1 : Organisation générale Consulter cette section
              1. Article D4152-1
              2. Article D4152-2
              3. Article D4152-3
              4. Article D4152-4
              5. Article D4152-5
              6. Article D4152-6
              7. Article D4152-6-1
              8. Article D4152-7
            2. Section 2 : Direction de l'enseignement militaire supérieur Consulter cette section
              1. Article D4152-8
              2. Article D4152-9
              3. Article D4152-10
      2. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE Consulter cette section

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    5. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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    6. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE Consulter cette section

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    2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

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    3. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    4. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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        3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES Consulter cette section

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        5. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
            1. Section 1 : Organisation générale Consulter cette section
              1. Article D4152-1
              2. Article D4152-2
              3. Article D4152-3
              4. Article D4152-4
              5. Article D4152-5
              6. Article D4152-6
              7. Article D4152-6-1
              8. Article D4152-7
            2. Section 2 : Direction de l'enseignement militaire supérieur Consulter cette section
              1. Article D4152-8
              2. Article D4152-9
              3. Article D4152-10
      2. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE Consulter cette section

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    5. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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    6. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Organisation générale

EN VIGUEUR

Article D4152-1

EN VIGUEUR

L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer les officiers :

1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;

2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;

3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.

Article D4152-2

EN VIGUEUR

L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :

1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;

2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet ;

3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.

Article D4152-3

EN VIGUEUR

Le chef d'état-major des armées décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur.

Un conseil de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.

Un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces conseils sont précisés par arrêté du ministre de la défense.

Article D4152-4

EN VIGUEUR

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central du service d'infrastructure de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et, pour le service de la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur force armée ou formation rattachée.

Sous le contrôle du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont respectivement chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres aux administrateurs des affaires maritimes et aux professeurs de l'enseignement maritime.

L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.

Article D4152-5

EN VIGUEUR

Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle, le service d'infrastructure de la défense, le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont respectivement désignés par l'inspecteur général des affaires maritimes et par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Ces désignations sont effectuées :

1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ou, pour les administrateurs des affaires maritimes et les professeurs de l'enseignement maritime, par instruction conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer ;

2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :

a) soit à la suite d'un concours ;

b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.

Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.

Article D4152-6

EN VIGUEUR

Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major ou du directeur, sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.

La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les brevets sont :

1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;

2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;

3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article D4152-6-1

EN VIGUEUR

Le nombre maximal de brevets de l'enseignement militaire supérieur attribués annuellement par le ministre de la défense est fixé :

- pour les officiers relevant de ce ministre, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;

- pour les officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;

- pour les officiers relevant du ministre chargé de la mer : par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.

Ce nombre ne comprend pas les brevets attribués à des officiers déjà titulaires d'un autre brevet de l'enseignement militaire supérieur.

Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article D4152-7

EN VIGUEUR

La liste des officiers titulaires des brevets visés à l'article D. 4152-6 est publiée au Journal officiel de la République française.

Section 2 : Direction de l'enseignement militaire supérieur

EN VIGUEUR

Article D4152-8

EN VIGUEUR

La direction de l'enseignement militaire supérieur est un organisme interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.

Cet organisme est dirigé par un officier général.

Article D4152-9

EN VIGUEUR

La direction de l'enseignement militaire supérieur :

1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur du personnel des forces armées et formations rattachées, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger. Elle veille à la cohérence des projets pédagogiques entre les différents niveaux de l'enseignement militaire supérieur et à celle des parcours de formation depuis la formation initiale ;

2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ;

3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées et formations rattachées à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;

4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;

5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale.

Article D4152-10

EN VIGUEUR

La direction de l'enseignement militaire supérieur comprend :


1° Le centre des hautes études militaires ;


2° L'Ecole de guerre ;


3° Le centre de documentation de l'Ecole militaire.


Son organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 avril 2008 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
LEGI_20260713-212510.tar.gz ↗
Licence
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