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  4. Partie réglementaire
  5. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  6. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  7. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  8. Section 5 : Exercice du contrôle

Section 5 : Exercice du contrôle

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Mise à jour en retard — 0fa0d9eb-4b5f-4ae8-9a01-4db4626c0c8f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000021938839/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000021938839/section-5-exercice-du-controle/versions/0fa0d9eb-4b5f-4ae8-9a01-4db4626c0c8f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions et champ d'application
          2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Moyens de fonctionnement Consulter cette section

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          4. Section 4 : Agréments et modifications de participations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Exercice du contrôle
            1. Article R612-22
            2. Article D612-23
            3. Article R612-24
            4. Article R612-25
            5. Article R612-26
            6. Article R612-27
            7. Article R612-28
            8. Article R612-29
            9. Article R612-29-1
            10. Article R612-29-2
            11. Article R612-29-3
            12. Article R612-29-3
            13. Article R612-29-4
          6. Section 6 : Mesures de police administrative Consulter cette section

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          7. Section 7 : Pouvoir disciplinaire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes Consulter cette section

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          9. Section 9 : Coopération Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Incompatibilités Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

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      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions pénales
      5. Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions et champ d'application
          2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Moyens de fonctionnement Consulter cette section

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          4. Section 4 : Agréments et modifications de participations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Exercice du contrôle
            1. Article R612-22
            2. Article D612-23
            3. Article R612-24
            4. Article R612-25
            5. Article R612-26
            6. Article R612-27
            7. Article R612-28
            8. Article R612-29
            9. Article R612-29-1
            10. Article R612-29-2
            11. Article R612-29-3
            12. Article R612-29-3
            13. Article R612-29-4
          6. Section 6 : Mesures de police administrative Consulter cette section

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          7. Section 7 : Pouvoir disciplinaire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section 9 : Coopération Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VI : Incompatibilités Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions pénales
      5. Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R612-22

EN VIGUEUR

Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.

Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.

Notes

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

Article D612-23

EN VIGUEUR

Au moins une fois par an, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation.

Article R612-24

EN VIGUEUR

I. – Lorsque, pour l'exercice de ses contrôles, le secrétaire général décide de faire appel à des personnes qui n'appartiennent ni à ses services ni à ceux d'une autre autorité compétente mentionnée à l'article L. 612-23, le recours à ces personnes s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts, sont averties des obligations de secret professionnel auquel elles sont soumises, notamment en application des dispositions de l'article L. 612-17, et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

Le secrétaire général s'assure que ces personnes ont les capacités nécessaires à l'exécution de toutes leurs missions.

II. – Lorsque le secrétaire général décide de faire appel à d'autres autorités ou corps de contrôle chargés en France de missions complémentaires avec ses propres missions pour effectuer ses contrôles, un protocole d'accord prévoit les conditions dans lesquelles ces missions sont exécutées.

III. – L'autorité peut également faire appel pour l'exercice de ses contrôles à des autorités exerçant dans d'autres Etats des fonctions homologues et à leur personnel. Les conditions d'exécution de ces contrôles peuvent être fixées dans le cadre des accords de coopération prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 et des conventions prévues par l'article L. 632-15, ou par des accords particuliers.

IV. – Pour l'application du II et du III, le secrétaire général veille à ce que le cadre qui s'impose aux personnes en charge des contrôles présente des garanties équivalentes à celui applicable à son propre personnel.

Article R612-25

EN VIGUEUR

Nul ne peut effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 du présent code.

Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au I de l'article R. 612-24, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle.A cette fin, la personne pressentie doit informer le secrétaire général de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de ces trois années, elle a contrôlé ou conseillé la personne concernée dans les domaines liés à l'objet de la mission.

Notes

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

Article R612-26

EN VIGUEUR

Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.

Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

Article R612-27

EN VIGUEUR

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.

Article R612-28

EN VIGUEUR

Lorsqu'une formation du collège de supervision décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.

Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Article R612-29

EN VIGUEUR

La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

Notes

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

Article R612-29-1

EN VIGUEUR

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de bonne conduite présentée en application de l'article L. 612-29-1. Elle peut, au cours de cette période, décider de porter ce délai à six mois.

Article R612-29-2

EN VIGUEUR

La décision d'approbation prévue à l'article L. 612-29-1 est publiée au Journal officiel de la République française.

Article R612-29-3

MODIFIE

I. – La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.

Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.

II. – La notification du renouvellement du mandat des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination.

A défaut de changement mentionné dans la notification, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.

Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes.

III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.

Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Article R612-29-3

EN VIGUEUR

I. – La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.

Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.

En fonction des risques identifiés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut recueillir les informations pertinentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme concernant les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 et les personnes physiques mentionnées aux 1°et 2° du I de l'article L. 511-51-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander l'accès à la base centrale de données prévue à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil. L'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par ce même règlement décide d'accorder ou non un tel accès.

II. – La notification du renouvellement du mandat des dirigeants ainsi que des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination, susceptibles d'affecter l'aptitude des personnes physiques concernées.

A défaut de changement mentionné dans la notification susceptible d'affecter l'aptitude, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.

Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes.

III. - Lorsque surviennent des faits susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience nécessaires à l'exercice des fonctions des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1, les entités visées au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-23-1 réévaluent l'aptitude de ces personnes, et en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas tenue de réévaluer l'aptitude des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1 lorsque leur contrat de travail est renouvelé ou prolongé, sauf si des éléments nouveaux ou des informations nouvelles sont susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'informations ou d'éléments susceptibles de remettre en cause le respect de ces conditions, elle procède à une réévaluation de l'aptitude des personnes concernées.

IV. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.

Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Article R612-29-4

EN VIGUEUR

I. - Les notifications et informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues à l'alinéa 2 du I et au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 sont effectuées par :

1° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception des établissements affiliés à un organe central mentionné au 2° ;

2° Tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille ou qui supervise des établissements de grande taille qui lui sont affiliés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

3° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui est une filiale de grande taille, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 147, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

4° Les compagnies financières holding mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception de celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12.

Le contenu du dossier adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les personnes mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 est déterminé par cette autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

II. - La demande d'avis mentionnée au second alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 doit être adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant que ne doive intervenir la nomination ou le renouvellement des personnes concernées. A cette fin, il est adressé à l'Autorité un dossier dont le contenu est déterminé dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître son avis sur la proposition de nomination ou de renouvellement des personnes physiques concernées. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.

L'avis favorable de l'Autorité ne dispense pas de l'obligation de notifier à celle-ci la nomination ou le renouvellement des personnes mentionnées par l'avis dans les conditions prévues à l'article R. 612-29-3 à l'exception des pièces justificatives déjà transmises.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mars 2010 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
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