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  3. Code monétaire et financier
  4. Partie réglementaire
  5. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  6. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  7. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  8. Section 2 : Composition et fonctionnement
  9. Sous-section 2 : Organisation

Sous-section 2 : Organisation

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Mise à jour en retard — ddefe197-8ce6-47d4-8396-4fea77066794
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000021938907/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000021938907/sous-section-2-organisation/versions/ddefe197-8ce6-47d4-8396-4fea77066794/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions et champ d'application
          2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Composition Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Organisation
              1. Article R612-4
              2. Article R612-5
              3. Article D612-5-1
              4. Article D612-5-1
              5. Article R612-6
              6. Article R612-6
              7. Article D612-6-1
              8. Article R612-7
              9. Article R612-7
              10. Article R612-7-1
              11. Article R612-7-2
            3. Sous-section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Moyens de fonctionnement Consulter cette section

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          4. Section 4 : Agréments et modifications de participations Consulter cette section

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          5. Section 5 : Exercice du contrôle Consulter cette section

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          6. Section 6 : Mesures de police administrative Consulter cette section

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          7. Section 7 : Pouvoir disciplinaire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes Consulter cette section

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          9. Section 9 : Coopération Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Incompatibilités Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

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      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions pénales
      5. Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions et champ d'application
          2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Composition Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Organisation
              1. Article R612-4
              2. Article R612-5
              3. Article D612-5-1
              4. Article D612-5-1
              5. Article R612-6
              6. Article R612-6
              7. Article D612-6-1
              8. Article R612-7
              9. Article R612-7
              10. Article R612-7-1
              11. Article R612-7-2
            3. Sous-section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Moyens de fonctionnement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Agréments et modifications de participations Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 5 : Exercice du contrôle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Mesures de police administrative Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Pouvoir disciplinaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section 9 : Coopération Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VI : Incompatibilités Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions pénales
      5. Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R612-4

EN VIGUEUR

Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.

Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10.

Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.


Article R612-5

EN VIGUEUR

Lorsqu'une formation du collège de supervision, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.



Article D612-5-1

MODIFIE

Lorsque le collège de résolution statue par voie de consultation écrite en application du premier alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, le président recueille les votes des membres dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de l'envoi des documents. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres du collège de la décision prise.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Article D612-5-1

EN VIGUEUR


Lorsque le collège de résolution statue par voie de consultation écrite en application du premier alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, le président recueille les votes des membres dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de l'envoi des documents. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres du collège de la décision prise.

Lorsque l'urgence le justifie, le président du collège peut déroger au délai mentionné au premier alinéa, sous réserve de maintenir un délai raisonnable entre l'envoi des documents et le recueil des votes des membres du collège, et s'opposer à une demande de report de la délibération à la prochaine réunion du collège.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.


Article R612-6

EN VIGUEUR

Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Article R612-6

EN VIGUEUR

Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Article D612-6-1

EN VIGUEUR

Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance du collège de résolution statuant par des moyens de téléconférence en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Article R612-7

EN VIGUEUR

I. – En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.

En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

II. – En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège de supervision, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.

III. – Il est rendu compte au collège de supervision des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.

IV. – Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

V. – Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège de supervision des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.

VI. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article R612-7

EN VIGUEUR

I. – En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.

En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

II. – En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège de supervision, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.

III. – Il est rendu compte au collège de supervision des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.

IV. – Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

V. – Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège de supervision des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.

VI. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article R612-7-1

EN VIGUEUR

Les services mentionnés au II de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.

Article R612-7-2

EN VIGUEUR

I. – En application du IV de l'article L. 612-8-1, le collège de résolution peut, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de résolution, déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions à caractère individuel s'inscrivant dans le cadre de cette procédure. Cette délégation ne peut porter sur les décisions d'ouverture d'une procédure de sanction mentionnées à l'article L. 612-38.

II. – En application du III de l'article L. 612-15-1, le collège de résolution peut également déléguer au directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 le pouvoir de prendre des décisions relevant de sa compétence, sauf celui de décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, de constater que sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application des articles L. 613-49 et L. 613-49-1, ou de prendre des décisions dans le cadre de l'application du livre VI du code de commerce.

III. – Il est rendu compte au collège de résolution des décisions prises en application des délégations mentionnées au I et au II.

IV. – Les délibérations relatives aux délégations mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mars 2010 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
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Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 juillet 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h52
Identifiant de l’import Jurisfac
3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
Archive
LEGI_20260711-213130.tar.gz ↗
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