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Mise à jour en retard — ef878210-101a-4e9c-8880-9e94a523dba6
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031712069/LEGISCTA000033819678/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033819678/chapitre-unique/versions/ef878210-101a-4e9c-8880-9e94a523dba6/
Sommaire du texte
  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire (nouvelle) Consulter cette section
    1. Livre Ier : LE DROIT À PENSION Consulter cette section

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    2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION Consulter cette section

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    3. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION Consulter cette section
      1. Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION Consulter cette section

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      2. Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION Consulter cette section

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      3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER Consulter cette section
        1. Chapitre unique.
          1. Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation Consulter cette section
            1. Article R431-1
            2. Article R431-2
            3. Article R431-3
            4. Article R431-4
            5. Article R431-5
            6. Article R431-6
          2. Section 2 : Protection et aide. Consulter cette section
            1. Article R431-7
            2. Article R431-8
            3. Article R431-9
            4. Article R431-10
            5. Article R431-11
      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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    5. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INSTITUTIONS Consulter cette section

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    7. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE Consulter cette section

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    8. ANNEXES AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section

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  3. Partie législative Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative (nouvelle) Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire (nouvelle) Consulter cette section
    1. Livre Ier : LE DROIT À PENSION Consulter cette section

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    2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION Consulter cette section

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    3. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS Consulter cette section

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    4. Livre IV : PUPILLES DE LA NATION Consulter cette section
      1. Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION Consulter cette section

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      2. Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION Consulter cette section

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      3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER Consulter cette section
        1. Chapitre unique.
          1. Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation Consulter cette section
            1. Article R431-1
            2. Article R431-2
            3. Article R431-3
            4. Article R431-4
            5. Article R431-5
            6. Article R431-6
          2. Section 2 : Protection et aide. Consulter cette section
            1. Article R431-7
            2. Article R431-8
            3. Article R431-9
            4. Article R431-10
            5. Article R431-11
      4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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    5. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES Consulter cette section

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    6. Livre VI : INSTITUTIONS Consulter cette section

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    7. Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE Consulter cette section

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    8. ANNEXES AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE Consulter cette section

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  3. Partie législative Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  6. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation

EN VIGUEUR

Article R431-1

EN VIGUEUR

Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal judiciaire de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.

Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R431-2

EN VIGUEUR


La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal judiciaire compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R431-3

EN VIGUEUR

A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal judiciaire de Paris.

Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R431-4

EN VIGUEUR

Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine.

Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article L. 412-1, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.

Article R431-5

EN VIGUEUR

Les frais d'expertise sont fixés et réglés conformément aux dispositions de l'article R. 412-6.

Article R431-6

EN VIGUEUR

Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement d'adoption au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office en avise le consul compétent et le service départemental de l'Office national où est situé le tribunal qui a rendu le jugement d'adoption du pupille, qui est inscrit sur la liste des pupilles relevant de ce service.

Sur la demande du pupille majeur ou du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre service départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les services intéressés, la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne celui des services départementaux auquel le pupille est rattaché.

Section 2 : Protection et aide.

EN VIGUEUR

Article R431-7

EN VIGUEUR

Le service départemental choisit, pour seconder son action à l'étranger sur le pupille, ou bien le consul de France, ou bien un représentant agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du consul de France, ou bien un établissement reconnu d'utilité publique désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

Le consul peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par un comité local composé de membres désignés par lui.

Article R431-8

EN VIGUEUR

Les obligations qui, d'après les articles L. 422-2 et L. 422-5, incombent au juge des tutelles des mineurs en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la Nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles français résidant à l'étranger.

Le service départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 422-5, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article R. 431-7.

Article R431-9

EN VIGUEUR


Le service départemental ne peut assurer le placement, hors de France, dans les conditions de l'article L. 423-1, d'un pupille résidant à l'étranger que dans un établissement ayant fait l'objet d'une proposition motivée d'agrément du consul de France et présentant, en outre, des garanties analogues à celles qui sont exigées au chapitre III du titre II du présent livre pour les particuliers, fondations, associations qui reçoivent en France des pupilles de la Nation.

Article R431-10

EN VIGUEUR

Les prescriptions de l'article R. 421-2 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l'étranger.

Le service départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l'intermédiaire du consul de France, ou du représentant ou de l'établissement mentionnés à l'article R. 431-7, prendre tous renseignements lui permettant d'apprécier l'aptitude de l'enfant aux études.

Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par le service départemental à un pupille résidant à l'étranger que si l'établissement dont il suit les cours a fait l'objet d'un avis favorable du consul de France, ou en cas de recours, d'un avis favorable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article R431-11

EN VIGUEUR


Les articles R. 431-7 à R. 431-10 sont applicables au pupille qui quitte le territoire français pour aller résider à l'étranger.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREATION Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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