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  5. Titre II : Des sûretés réelles
  6. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  7. Chapitre III : Des hypothèques
  8. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

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Mise à jour en retard — fea8693a-1a09-4870-b71a-7876f34feced
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000044072120/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000044072120/section-4-des-hypotheques-conventionnelles/versions/fea8693a-1a09-4870-b71a-7876f34feced/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section
        1. Article 2375
        2. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage immobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Des hypothèques Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des hypothèques légales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des hypothèques judiciaires Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
            1. Article 2409
            2. Article 2410
            3. Article 2411
            4. Article 2412
            5. Article 2413
            6. Article 2414
            7. Article 2415
            8. Article 2416
            9. Article 2417
          5. Section 5 : Du classement des hypothèques Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'inscription des hypothèques Consulter cette section

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          7. Section 7 : Des effets des hypothèques Consulter cette section

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          8. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie Consulter cette section

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    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section
        1. Article 2375
        2. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage immobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Des hypothèques Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des hypothèques légales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des hypothèques judiciaires Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
            1. Article 2409
            2. Article 2410
            3. Article 2411
            4. Article 2412
            5. Article 2413
            6. Article 2414
            7. Article 2415
            8. Article 2416
            9. Article 2417
          5. Section 5 : Du classement des hypothèques Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'inscription des hypothèques Consulter cette section

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          7. Section 7 : Des effets des hypothèques Consulter cette section

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          8. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie Consulter cette section

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    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 2409

EN VIGUEUR

L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.

Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2410

EN VIGUEUR

L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2411

EN VIGUEUR

Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2412

EN VIGUEUR

L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors dans toute la mesure de cet allotissement sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a consentie ; lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la licitation.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2413

EN VIGUEUR


Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2414

EN VIGUEUR

L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.

A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2415

EN VIGUEUR


L'hypothèque peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures. Si elles sont futures, elles doivent être déterminables.

La cause en est déterminée dans l'acte.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2416

EN VIGUEUR

L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2417, non seulement au créancier originaire, mais aussi, nonobstant toute clause contraire, à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.

Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2425, à peine d'inopposabilité aux tiers.


Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2417

EN VIGUEUR

L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne.

Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
LEGI_20260223-224003.tar.gz ↗
Licence
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