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  4. Livre IV : Des sûretés
  5. Titre II : Des sûretés réelles
  6. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  7. Chapitre III : Des hypothèques
  8. Section 7 : Des effets des hypothèques

Section 7 : Des effets des hypothèques

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Mise à jour en retard — c9db2aa5-757a-4746-9798-9eacb224f3f9
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000044062574/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000044062574/section-7-des-effets-des-hypotheques/versions/c9db2aa5-757a-4746-9798-9eacb224f3f9/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section
        1. Article 2375
        2. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage immobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Des hypothèques Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des hypothèques légales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des hypothèques judiciaires Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du classement des hypothèques Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'inscription des hypothèques Consulter cette section

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          7. Section 7 : Des effets des hypothèques
            1. Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite Consulter cette section
              1. Article 2450
              2. Article 2451
              3. Article 2452
              4. Article 2453
              5. Article 2454
              6. Article 2455
              7. Article 2456
              8. Article 2457
              9. Article 2458
              10. Article 2459
              11. Article 2460
            2. Sous-section 2 : De la purge Consulter cette section
              1. Article 2461
              2. Article 2462
              3. Article 2463
              4. Article 2464
              5. Article 2465
              6. Article 2466
              7. Article 2467
              8. Article 2468
              9. Article 2469
              10. Article 2470
              11. Article 2471
              12. Article 2472
          8. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie Consulter cette section

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    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section
        1. Article 2375
        2. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage immobilier. Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Des hypothèques Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Des hypothèques légales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des hypothèques judiciaires Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles Consulter cette section

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          5. Section 5 : Du classement des hypothèques Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'inscription des hypothèques Consulter cette section

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          7. Section 7 : Des effets des hypothèques
            1. Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite Consulter cette section
              1. Article 2450
              2. Article 2451
              3. Article 2452
              4. Article 2453
              5. Article 2454
              6. Article 2455
              7. Article 2456
              8. Article 2457
              9. Article 2458
              10. Article 2459
              11. Article 2460
            2. Sous-section 2 : De la purge Consulter cette section
              1. Article 2461
              2. Article 2462
              3. Article 2463
              4. Article 2464
              5. Article 2465
              6. Article 2466
              7. Article 2467
              8. Article 2468
              9. Article 2469
              10. Article 2470
              11. Article 2471
              12. Article 2472
          8. Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite

EN VIGUEUR

Article 2450

EN VIGUEUR

Le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger.

Sur le prix de vente, il est payé par préférence aux créanciers chirographaires. S'il est en concours avec d'autres créanciers hypothécaires, il est payé au rang que lui assignent les articles 2418 à 2420.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2451

EN VIGUEUR

Le créancier hypothécaire peut aussi demander en justice que l'immeuble, s'il ne constitue pas la résidence principale du constituant, lui demeure en paiement.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2452

EN VIGUEUR


Il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2453

EN VIGUEUR


Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement.

Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2454

EN VIGUEUR

En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur.

Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant.

S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2455

EN VIGUEUR

Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'immeuble s'il demeure d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur principal, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'immeuble hypothéqué.

Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2456

EN VIGUEUR

Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :


-soit payer,

-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,

-soit se laisser saisir.

Article 2457

EN VIGUEUR

Le tiers acquéreur doit indemniser le créancier hypothécaire du préjudice résultant des dégradations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute. Mais il peut obtenir remboursement, par prélèvement sur le prix de vente, de ses dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2458

EN VIGUEUR

Si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l'immeuble.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2459

EN VIGUEUR

Après la vente, le tiers acquéreur retrouve les droits réels, notamment les servitudes, qu'il avait sur l'immeuble avant qu'il ne l'acquière.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2460

EN VIGUEUR

Le tiers acquéreur qui a payé la dette hypothécaire, ou subi la saisie de l'immeuble hypothéqué, a un recours en garantie dans les conditions du droit commun et un recours subrogatoire contre le débiteur principal.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Sous-section 2 : De la purge

EN VIGUEUR

Article 2461

EN VIGUEUR

L'immeuble est, de plein droit, purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque dans les cas prévus par la loi, notamment la vente sur saisie immobilière, l'expropriation pour cause d'utilité publique ou les situations prévues par les livres VI du code de commerce ou VII du code de la consommation.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2462

EN VIGUEUR

La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques établies sur l'immeuble.

Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes hypothèques dont la chose vendue était grevée.


Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2463

EN VIGUEUR

Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.

Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2464

EN VIGUEUR

A défaut de l'accord prévu par l'article précédent, le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble du droit de suite attaché à l'hypothèque.

Il doit, soit avant les poursuites, soit dans le mois de la première sommation de payer qui lui est faite, notifier aux créanciers inscrits un acte où il dit être prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires, exigibles ou non exigibles, mais jusqu'à concurrence du prix stipulé dans l'acte d'acquisition ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il déclare.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2465

EN VIGUEUR

Tout créancier inscrit peut, dans les quarante jours suivant la notification qui lui a été faite, requérir la vente de l'immeuble aux enchères publiques, pourvu qu'il surenchérisse d'un dixième sur le prix stipulé ou sur la valeur déclarée, et qu'il fournisse caution à due concurrence.



Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2466

EN VIGUEUR

Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2467

EN VIGUEUR

Si aucun créancier ne requiert la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix stipulé ou à la valeur déclarée.

L'immeuble est, en conséquence, libéré de toute hypothèque par le paiement de cette somme aux créanciers inscrits, ou par sa consignation.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2468

EN VIGUEUR

La vente aux enchères, s'il y a lieu, se fait selon les formes établies par le code de procédure civile, à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit du tiers acquéreur.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2469

EN VIGUEUR

L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers acquéreur les coûts de son contrat, y compris de sa publication, ainsi que ceux de la notification et tous les autres frais exposés en vue de la purge.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2470

EN VIGUEUR

Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l'immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.

Il dispose d'un recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement.



Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2471

EN VIGUEUR

Dans le cas où le tiers acquéreur aurait acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, dont certains seuls sont hypothéqués, et qui forment ou non une même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscription sera déclaré dans la notification prévue par l'article 2464, par ventilation, s'il y a lieu, du prix global.

Le créancier surenchérisseur ne peut, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission au mobilier ou à d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance ; sauf le recours du tiers acquéreur contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 2472

EN VIGUEUR

Si l'immeuble aliéné comprend un immeuble par destination grevé d'un gage, le créancier gagiste est assimilé à un créancier inscrit pour l'application de la présente sous-section.

Le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble par destination du droit de suite attaché au gage en application de l'article 2464. La notification indique alors le prix de l'immeuble par destination gagé, par ventilation s'il y a lieu du prix global, et inclut l'engagement, dans les limites et conditions fixées par cet article, de s'acquitter des dettes garanties par le gage.

Si un créancier gagiste forme surenchère en application de l'article 2465, celle-ci porte sur le seul immeuble par destination gagé.

Si un créancier gagiste et un créancier hypothécaire forment surenchère, seule celle de ce dernier produit effet.

Par l'effet du paiement ou de la consignation intervenu en application des deuxièmes alinéas des articles 2463 ou 2467, l'immeuble est libéré de tout gage.

Notes

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Création et codification

  • CREE Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 février 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Archive
LEGI_20260213-215711.tar.gz ↗
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