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  3. Arrêté du 1 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale chargée de statuer sur l'état d'inaptitude au travail des candidats au bénéfice d'une pension de vieillesse.

Arrêté du 1 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale chargée de statuer sur l'état d'inaptitude au travail des candidats au bénéfice d'une pension de vieillesse.

Mise à jour en retard

Publié le
9 août 1949
Signé le
1 août 1949
En vigueur depuis le
9 août 1949

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 72b15070-ca5e-4be0-91e3-d6d414433b72
Date de publication
9 août 1949
Début de validité
9 août 1949
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006073652/2026-10-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGITEXT000006073652/arrete-du-1-aout-1949-relatif-a-la-composition-et-au-fonctionnement-de-la/versions/72b15070-ca5e-4be0-91e3-d6d414433b72/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Visas

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu les articles 64, 65, 76, 115 (paragraphe 3), 120 et 121 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, modifiée, fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ;
Vu l'article 4 (paragraphe 1er) de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse ;
Vu les articles 71 (paragraphe 5), 82 (paragraphe 2) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945, modifiée ;
Sur la proposition du directeur général de la sécurité sociale,

Signataires

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, FERNAND SAMSON.

Articles et annexes

Article 1

EN VIGUEUR


La commission régionale prévue à l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, comprend : ...

Article 2

EN VIGUEUR

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la sécurité sociale.



Article 3

EN VIGUEUR

La commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse ayant fait procéder à l'examen médical.



Article 4

EN VIGUEUR

L'assuré, le pensionné ou le conjoint qui conteste les décisions prises par la caisse régionale d'assurance vieillesse, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification de ces décisions pour adresser sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission régionale.


La lettre recommandée visée à l'alinéa précédent précise obligatoirement :

Les nom, prénoms et adresse du candidat à pension, du pensionné ou du conjoint ;

La caisse régionale d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé ;

Le médecin traitant.


Article 5

EN VIGUEUR

Dans la huitaine qui suit la réception de ladite lettre, le secrétaire invite les autres parties intéressées à désigner le médecin appelé à les représenter.

Dans les dix jours qui suivent ce délai, la caisse régionale d'assurance vieillesse est tenue de transmettre le dossier médical au secrétariat de la commission régionale compétente.


Article 6

EN VIGUEUR


Les médecins membres de la commission peuvent prendre communication des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Au cours des trois jours précédant immédiatement l'audience, seuls le président et le médecin expert peuvent se faire remettre lesdits dossiers pour examen.

Article 7

EN VIGUEUR

Le secrétaire convoque le requérant et les membres de la commission par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dix jours au moins à l'avance. La commission se réunit au siège de la direction régionale de la sécurité sociale. Toutefois, pour réduire les déplacements des intéressés, la commission peut siéger en tout autre lieu de la circonscription territoriale de la direction régionale.



Elle ne peut valablement statuer que si quatre de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents.



Article 8

EN VIGUEUR


Le président de la commission peut, sur la proposition du médecin expert, après étude des dossiers, procéder à la désignation d'un médecin pour examiner les requérants qui ne peuvent se présenter en raison de leur état de santé ou de l'éloignement de leur domicile.

Article 9

EN VIGUEUR

La commission est libre de procéder, par les moyens qui lui paraîtront les meilleurs, à l'instruction de l'affaire, soit en jugeant sur pièces, soit en examinant elle-même l'intéressé. Elle peut prescrire tout examen médical et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'elle juge utiles. Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par la commission et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. Le représentant de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre peut recueillir toutes informations sur l'orientation professionnelle à donner au requérant et sur ses possibilités de placement.



Article 10

EN VIGUEUR


La commission statue dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la réclamation.

Article 11

EN VIGUEUR


Les décisions de la commission doivent être motivées.

Article 12

EN VIGUEUR

Un procès-verbal est dressé et signé par le président et le secrétaire.



Article 13

EN VIGUEUR

Le secrétaire de la commission adresse aux parties intéressées, dans les dix jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte de la décision motivée.



Article 14

EN VIGUEUR

Lorsque le médecin désigné pour représenter le requérant n'a pas assisté à la séance de la commission régionale, le secrétaire doit notifier à ce praticien, dans les dix jours, par lettre recommandée, la décision prise et l'avertir que le procès-verbal de la séance est tenu à sa disposition.



Article 15

EN VIGUEUR

L'appel doit être adressé par lettre recommandée au secrétariat de la commission nationale prévue à l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. La commission nationale peut également être saisie par inscription au secrétariat de la commission régionale. Le délai pour former appel est de deux mois.



Article 16

EN VIGUEUR

Le requérant et la caisse régionale d'assurance vieillesse supportent respectivement les honoraires du médecin qu'ils ont désigné.
Les honoraires du médecin désigné par la commission régionale pour procéder à un examen complémentaire, en application de l'article 9 du présent arrêté, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Les frais d'expertise sont dans tous les cas à la charge de la caisse régionale.

Article 17

EN VIGUEUR


Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 août 1949 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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