Arrêté du 1 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission régionale chargée de statuer sur l'état d'inaptitude au travail des candidats au bénéfice d'une pension de vieillesse. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2b6ed92-25cb-413b-bb37-c46da1ecd666
- Début de validité
- 9 août 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006783172/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006783172/article-16/versions/c2b6ed92-25cb-413b-bb37-c46da1ecd666/
Sommaire du texte
Texte
Le requérant et la caisse régionale d'assurance vieillesse supportent respectivement les honoraires du médecin qu'ils ont désigné.
Les honoraires du médecin désigné par la commission régionale pour procéder à un examen complémentaire, en application de l'article 9 du présent arrêté, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Les frais d'expertise sont dans tous les cas à la charge de la caisse régionale.
Les honoraires du médecin désigné par la commission régionale pour procéder à un examen complémentaire, en application de l'article 9 du présent arrêté, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 43 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Les frais d'expertise sont dans tous les cas à la charge de la caisse régionale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1949-08-01 art. 43, art. 9 — Référence sans identifiant DILA