Arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense - Titre Ier : DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
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- Texte publié au Journal officiel — 0fd1ee9e-59b0-4890-82ab-afacd043dfbc
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- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h07
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Sommaire de cette page
Articles et annexes
Article 2
Le chef d'organisme est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité quel que soit le lieu où le personnel exerce ses activités. A ce titre, il évalue les risques professionnels et veille à leur retranscription dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
Moyen essentiel pour permettre de préserver la santé physique et mentale et la sécurité des agents, l'évaluation constitue sous la forme d'un diagnostic systématique et exhaustif des conditions d'exposition des agents à des facteurs de risques professionnels, l'élément central de la démarche de prévention des risques professionnels.
Chapitre Ier : La démarche d'évaluation des risques professionnels
Article 3
La démarche d'évaluation des risques professionnels est conduite sous l'autorité du chef d'organisme qui organise à cet effet la participation des agents.
Cette démarche doit être globale, participative et pluridisciplinaire, imposant une réflexion sur l'état des risques professionnels au sein de l'organisme et les moyens de les prévenir.
Elle porte sur le personnel, le choix de l'organisation et des méthodes de travail, l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail, les équipements de travail, les matières et produits utilisés ainsi que l'environnement physique de travail et elle utilise l'ensemble des données contribuant à la prévention des risques professionnels tel que les procédures mises en œuvre, les bilans et rapports élaborés en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les données provenant de prescriptions réglementaires.
Elle utilise les compétences techniques et organisationnelles présentes au sein de l'organisme ainsi que les compétences médicales des médecins de prévention qui assurent le soutien de l'organisme et repose sur l'observation des activités réalisées, du poste de travail et de son environnement de travail.
A ce titre, elle associe les agents, le personnel d'encadrement, les représentants du personnel, le chargé de prévention des risques professionnels et les préventeurs de l'organisme, notamment sous la forme d'équipes pluridisciplinaires.
Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions fixées par le décret du 29 mars 2012 et les arrêtés du 23 janvier 2013 et du 30 avril 2013 susvisés, les médecins en charge de la médecine de prévention participent à l'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Dans le cadre de leurs attributions, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents de l'organisme ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.
Enfin, conformément au 5° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, le coordonnateur central à la prévention ou son délégataire peut, en tant de que besoin, apporter son conseil à l'organisme sur la démarche mise en œuvre.
Article 4
Pour conduire l'évaluation des risques professionnels, le chef d'organisme arrête la liste des unités de travail.
Aux termes du présent arrêté, est considéré comme unité de travail le périmètre élémentaire pertinent justifiant de la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents. L'unité de travail peut correspondre notamment, à un type d'activité, à des postes de travail ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques ou à un secteur géographique.
L'ensemble des unités de travail doit couvrir la totalité des situations de travail des agents et des activités de l'organisme.
Article 5
Pour chaque unité de travail, l'équipe pluridisciplinaire constituée par le chef d'organisme procède à l'identification des dangers afin d'en évaluer les risques potentiels par l'analyse des conditions d'exposition des agents, la caractérisation, l'estimation et la hiérarchisation des risques de l'organisme.
Les méthodes et outils susceptibles d'être utilisés au niveau local constituent un choix d'organisme ou, le cas échéant, un choix d'état-major, de direction ou de service conformément au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.
Par ailleurs, la réglementation prévoit des évaluations spécifiques ou la prise en compte de critères d'évaluation liés à certaines activités ou à certains risques qui s'intègrent au document unique d'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Article 6
A la suite de l'évaluation des risques professionnels, le chef d'organisme arrête un plan d'action ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité au travail des agents, sur la base des principes généraux de prévention mentionnés à l'article 9 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
Chapitre II : La transcription des résultats
Article 7
Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit indiquer la démarche de prévention mise en œuvre au sein de l'organisme, notamment les conditions de réalisation de l'évaluation des risques professionnels, la ou les méthodes d'évaluation choisies, les outils utilisés, la méthode de qualification retenue et les règles de classement et d'archivage de tous les éléments ayant contribué à l'obtention des résultats.
Article 8
Le document unique d'évaluation des risques professionnels transcrit, pour chaque unité de travail de l'organisme, les résultats de l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des agents. Cette transcription comporte au moins :
- la liste des unités de travail telle que définie à l'article 4 du présent arrêté ;
- l'identification de l'unité de travail et sa description sommaire, en particulier en termes d'activités ou de situations d'emploi ;
- l'inventaire des dangers et nuisances selon les conditions d'exposition des agents ;
- l'effectif exposé, directement ou indirectement, aux dangers et nuisances ;
- la qualification des risques par l'attribution d'une valeur ou d'un niveau selon des critères et des méthodes de classement propres à l'organisme ;
- les dispositions de prévention pertinentes et adaptées s'appuyant sur les éléments résultant de l'évaluation des risques permettant d'obtenir une qualification du risque résiduel ;
- le plan d'action associé aux résultats de l'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article 9 du présent arrêté.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels comprend également :
- les évaluations des risques spécifiques rendues nécessaires pour la mise en œuvre d'obligations réglementaires particulières et les documents établis à cette occasion ;
- le formulaire de la fiche emploi-nuisances de l'organisme répertoriant l'ensemble des nuisances susceptibles d'altérer la santé des agents de l'organisme.
Les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel et le plan d'action associé doivent être utilisés pour l'élaboration du programme annuel de prévention et du rapport annuel de prévention de l'organisme.
Chapitre III : Le plan d'action associé
Article 9
Conformément à l'article 6 du présent arrêté, le chef d'organisme établit le plan d'action associé à l'évaluation des risques professionnels de l'organisme qu'il insère dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
Les actions à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire les risques évalués sont inscrites, selon les priorités fixées par le chef d'organisme, dans le programme annuel de prévention prévu au titre III du présent arrêté. La mise en œuvre de ces actions fait l'objet d'un suivi au titre du rapport annuel de prévention de l'organisme prévu au titre III du présent arrêté.