Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 887f3cbe-92db-4753-bce8-be0d6bedfbf5
- Début de validité
- 8 mai 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006218928/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006218928/article-2/versions/887f3cbe-92db-4753-bce8-be0d6bedfbf5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les membres du premier collège sont désignés pour une durée de cinq ans.
Les membres du second collège sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
Lorsqu'un membre de l'observatoire national cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, notamment la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
Le mandat des membres de l'observatoire national est renouvelable.
II. - Les membres de l'observatoire national veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents, qui présentent un caractère signalé comme tel, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'observatoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.