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  3. Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz
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Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 avril 2022

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Version
Mise à jour en retard — cc5a740b-e26b-4d3b-8988-7c5bf670562e
Début de validité
22 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045628870/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045628870/article-1/versions/cc5a740b-e26b-4d3b-8988-7c5bf670562e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-L'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz comprend, outre son président, quarante et un membres répartis en deux collèges.

1° Le premier collège comprend vingt-huit membres désignés ainsi qu'il suit, à raison de :

a) Sept représentants des consommateurs d'électricité et de gaz qui ne sont pas éligibles à la date de publication du présent décret, pour l'électricité, au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, et, pour le gaz, au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, dont quatre désignés par le collège des consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation et trois désignés respectivement par CMA France, CCI France et Chambres d'agriculture France ;

b) Deux représentants des consommateurs d'électricité éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée à la date de publication du présent décret ;

c) Deux représentants des consommateurs de gaz éligibles au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée à la date de publication du présent décret ;

d) Deux représentants des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

e) Deux représentants des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé en application de l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, soit un représentant pour l'électricité et un représentant pour le gaz ;

f) Six représentants des organisations représentatives des salariés du secteur de l'énergie ;

g) Deux représentants d'Electricité de France, dont un représentant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, désignés respectivement par le président d'Electricité de France et par le directeur du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ;

h) Un représentant de Gaz de France désigné par le président de Gaz de France ;

i) Un représentant des opérateurs du secteur de l'électricité autres qu'Electricité de France ;

j) Un représentant des opérateurs du secteur du gaz autres que Gaz de France ;

k) Deux représentants des associations intervenant dans le domaine économique et social, dont un au moins représentant les associations intervenant dans le domaine caritatif, désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des organismes appelés à désigner les représentants mentionnés aux b, c, d, e, f, i et j ci-dessus.

Lorsque la désignation d'un membre suppose un accord entre au moins deux organismes et que cet accord n'a pu intervenir, cette désignation fait l'objet d'un arbitrage du président du Conseil économique, social et environnemental.

2° Le second collège comprend treize élus locaux et nationaux désignés ainsi qu'il suit, à raison de :

a) Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par cette assemblée ;

b) Deux membres du Sénat désignés par cette assemblée ;

c) Cinq maires désignés par l'Association des maires de France ;

d) Deux conseillers départementaux désignés par l'Assemblée des départements de France ;

e) Deux conseillers régionaux désignés par l'Association des régions de France.

II.-Un suppléant est désigné auprès de chacun des membres de l'observatoire national dans les mêmes conditions que pour la désignation du membre concerné.

III.-La liste des membres de l'observatoire national et de leurs suppléants, arrêtée par le président du Conseil économique, social et environnemental, est publiée au Journal officiel de la République française.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mai 2003 Version 1 — MODIFIE
  2. 31 juillet 2010 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 mars 2015 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 mai 2015 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 février 2019 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 avril 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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